392. Le tribunal saisi d’une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du district du lieu où la personne réside ou encore, aux frais des parties, à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d’entendre le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu’au demandeur.
Le notaire saisi d’une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité d’entendre la personne si le majeur réside dans un lieu éloigné et qu’il y a lieu d’éviter des frais de déplacement trop coûteux. Il peut aussi, s’il ne parle pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu’il a consignées. S’il est nécessaire pour le notaire saisi de la demande ou délégué par lui de recourir aux services d’un interprète, ce dernier, en présence du notaire, consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans un document que le notaire annexe à son procès-verbal.
S’il n’a pas été procédé à l’interrogatoire, il en est fait état et les motifs en sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.