278. Un témoin a droit à la protection du tribunal contre toute manoeuvre d’intimidation lors de son témoignage et contre tout interrogatoire abusif.
Le tribunal peut, sur demande ou d’office, empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger l’autre partie ou un enfant, lorsqu’elle est visée par un acte d’accusation ou assujettie à une ordonnance, à une promesse ou à un engagement prévu au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) concernant cette autre partie ou cet enfant en lien avec de la violence familiale, y compris conjugale, ou en lien avec de la violence sexuelle, ou lorsqu’elle est assujettie à une ordonnance civile de protection ou visée par une demande, une entente ou une décision relative à la protection de la jeunesse concernant également cette autre partie ou cet enfant ou lorsque le tribunal considère qu’un tel contexte de violence existe. Le cas échéant, le tribunal ordonne qu’un avocat soit désigné pour procéder à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire.
2014, c. 1, a. 278; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1411.