C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à l’entité autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  (paragraphe abrogé);
1.3°  (paragraphe abrogé);
1.4°  (paragraphe abrogé);
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation et aux permis;
7°  la moitié des droits additionnels et des droits d’acquisition perçus mensuellement à l’égard des véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, jusqu’à ce que la somme versée au fonds consolidé du revenu atteigne 30 000 000 $ par année financière du gouvernement, puis la totalité de ces droits;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42; 2010, c. 34, a. 93; 2010, c. 33, a. 26; 2011, c. 18, a. 114; 2015, c. 4, a. 43; 2016, c. 7, a. 87.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à l’entité autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  (paragraphe abrogé);
1.3°  (paragraphe abrogé);
1.4°  (paragraphe abrogé);
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation et aux permis;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42; 2010, c. 34, a. 93; 2010, c. 33, a. 26; 2011, c. 18, a. 114; 2015, c. 4, a. 43.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à l’entité autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  (paragraphe abrogé);
1.3°  (paragraphe abrogé);
1.4°  (paragraphe abrogé);
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation, aux permis et aux licences;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42; 2010, c. 34, a. 93; 2010, c. 33, a. 26; 2011, c. 18, a. 114.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à l’entité autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4;
1.3°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.4°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1.2° et 1.3°;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation, aux permis et aux licences;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
9°  les droits et les droits additionnels visés à l’article 648.4 de ce code;
10°  les contributions des propriétaires de véhicules hors route visées au chapitre VI.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
Toutefois, le gouvernement déduit du montant de chaque amende perçue en vertu de l’article 509.2, une somme qu’il détermine, sur recommandation du ministre des Transports. Cette somme est versée au Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) afin de rembourser au partenaire, s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42; 2010, c. 34, a. 93; 2010, c. 33, a. 26.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à l’entité autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4;
1.3°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.4°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1.2° et 1.3°;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation, aux permis et aux licences;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
9°  les droits et les droits additionnels visés à l’article 648.4 de ce code.
Toutefois, le gouvernement déduit du montant de chaque amende perçue en vertu de l’article 509.2, une somme qu’il détermine, sur recommandation du ministre des Transports. Cette somme est versée au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) afin de rembourser au partenaire, s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42; 2010, c. 34, a. 93.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4;
1.3°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.4°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1.2° et 1.3°;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus, en tout ou en partie, moins les frais perçus, au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code et pour assurer la gestion des activités prévues au présent code et reliées à l’immatriculation, aux permis et aux licences;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
9°  les droits et les droits additionnels visés à l’article 648.4 de ce code.
Toutefois, le gouvernement déduit du montant de chaque amende perçue en vertu de l’article 509.2, une somme qu’il détermine, sur recommandation du ministre des Transports. Cette somme est versée au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) afin de rembourser au partenaire, s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24; 2010, c. 20, a. 42.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4;
1.3°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.4°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1.2° et 1.3°;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Toutefois, le gouvernement déduit du montant de chaque amende perçue en vertu de l’article 509.2, une somme qu’il détermine, sur recommandation du ministre des Transports. Cette somme est versée au Fonds des partenariats en matière d’infrastructures de transport institué en vertu du paragraphe 3° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) afin de rembourser au partenaire, s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98; 2009, c. 48, a. 24.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
1.2°  les amendes perçues en vertu de l’article 315.4;
1.3°  les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 dans les cas où l’infraction a été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.4°  les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes 1.2° et 1.3°;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98; 2007, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 98.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement;
8°  les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 12.32 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27; 2008, c. 14, a. 98.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public ainsi que les montants reçus en application de l’article 24 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45; 2000, c. 49, a. 27.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code;
7°  le droit additionnel perçu sur les véhicules routiers de la catégorie déterminée par règlement, munis d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14; 2004, c. 35, a. 45.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31; 2003, c. 5, a. 14.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les amendes qui appartiennent à la municipalité ou à la communauté autochtone poursuivantes ;
1.1°  les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale qui appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour ;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitreA‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168; 1999, c. 66, a. 31.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes qui appartiennent à une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3.2°  la portion des frais remis à un poursuivant, en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242; 1992, c. 61, a. 168.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément aux articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
6°  la portion des droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes que la Société a perçus au cours de son exercice financier fixée par entente entre la Société et le ministre des Finances, laquelle représente les coûts encourus au cours de cet exercice financier pour exercer sa compétence en vertu du titre VIII.2 du présent code.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 242.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Société conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011);
3°  les frais fixés par règlement de la Société en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Société qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Société;
5°  les montants reçus par la Société dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102; 1990, c. 19, a. 10; 1990, c. 19, a. 11.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Régie conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4);
3°  les frais fixés par règlement de la Régie en vertu du présent code;
3.1°  les frais perçus par la Régie qui sont fixés par un règlement du gouvernement pris en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 155 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Régie.
1986, c. 91, a. 648; 1987, c. 94, a. 102.
648. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction au présent code;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Régie conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4);
3°  les frais fixés par règlement de la Régie en vertu du présent code;
4°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Régie.
1986, c. 91, a. 648.