C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
644.2. Quiconque, sciemment, conserve au-delà de la période prescrite au troisième alinéa de l’article 610 les renseignements communiqués par la Société en vertu du deuxième alinéa de cet article, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1990, c. 83, a. 240.