C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
634.1. La Sûreté ainsi que chacun de ses membres, ont compétence exclusive pour surveiller l’application des règles du présent code sur les autoroutes, sous réserve de la compétence attribuée:
1°  par le ministre de la Sécurité publique au corps de police municipal qui dessert la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute;
2°  à un membre d’un corps de police municipal qui assure des services à une municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, il l’emprunte pour faciliter ses déplacements;
3°  aux contrôleurs routiers par l’article 519.67.
1996, c. 73, a. 16; 2002, c. 29, a. 72.
634.1. La Sûreté a compétence exclusive pour surveiller l’application des règles du présent code sur les autoroutes, sous réserve de la compétence attribuée aux contrôleurs routiers par l’article 519.67 et de celle que le ministre de la Sécurité publique peut attribuer au corps de police qui dessert la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute.
L’attribution de compétence à un corps de police municipal prend effet à la date à laquelle elle est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 73, a. 16.