C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
633.1. Le ministre peut, par arrêté, après consultation de la Société, restreindre ou interdire, pour une durée maximale de 180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. L’arrêté indique le droit pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée dans les 90 jours de sa publication à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration des 180 jours, le ministre peut, par arrêté, rendre la restriction ou l’interdiction permanente. Une restriction ou une interdiction édictée en vertu du présent alinéa entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté.
Le ministre peut par arrêté, après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à étudier, à expérimenter ou à innover à l’égard de toute matière relevant du présent code. Dans un objectif de sécurité routière, il peut notamment élaborer de nouvelles règles de circulation ou d’utilisation de véhicules. Le ministre fixe les règles et conditions de mise en oeuvre d’un projet pilote. Il peut autoriser, dans le cadre d’un projet pilote, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles qu’il édicte. Les dispositions d’un projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable du présent code et de ses règlements.
En ce qui concerne les projets pilotes relatifs aux véhicules autonomes, le ministre peut également prévoir une exemption de contribution d’assurance associée à l’autorisation de circuler ainsi que fixer le montant minimum obligatoire de l’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile. Il peut aussi prévoir l’obligation, pour le fabricant ou le distributeur, de rembourser à la Société les indemnités qu’elle sera tenue de verser en cas d’accident automobile. Ces règles particulières ont préséance sur celles prévues par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et de ses règlements.
Ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans, ou de cinq ans lorsqu’ils visent des véhicules autonomes, que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Le ministre peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté édicté en vertu du présent article. Un arrêté édicté en vertu des deuxième et troisième alinéas est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 81; 2008, c. 14, a. 89; 2018, c. 7, a. 168.
633.1. Le ministre peut, par arrêté, après consultation de la Société, restreindre ou interdire, pour une durée maximale de 180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. L’arrêté indique le droit pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée dans les 90 jours de sa publication à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration des 180 jours, le ministre peut, par arrêté, rendre la restriction ou l’interdiction permanente. Une restriction ou une interdiction édictée en vertu du présent alinéa entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté.
Le ministre peut par arrêté, après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage de véhicules ou à étudier, améliorer ou élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement de sécurité. Le ministre peut édicter toute règle relative à l’utilisation, sur un chemin public, d’un véhicule dans le cadre d’un projet-pilote. Le ministre peut également autoriser, dans le cadre d’un projet-pilote, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par le présent code et ses règlements.
Ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Le ministre peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 30 $ ni supérieur à 360 $.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté édicté en vertu du présent article. Un arrêté édicté en vertu des deuxième et troisième alinéas est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 81; 2008, c. 14, a. 89.
633.1. Le ministre des Transports peut, par arrêté, après consultation de la Société, restreindre ou interdire l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toute catégorie de véhicule qu’il indique jusqu’à ce que sa sécurité soit établie. L’arrêté du ministre est publié à la Gazette officielle du Québec conformément à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Le ministre peut, aux mêmes conditions, autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage de véhicules ou à étudier, améliorer ou élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement de sécurité. Le ministre peut édicter toute règle relative à l’utilisation, sur un chemin public, d’un véhicule dans le cadre d’un projet-pilote. Le ministre peut également autoriser, dans le cadre d’un projet-pilote, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par le présent code et ses règlements.
Ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Le ministre peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 30 $ ni supérieur à 360 $.
2007, c. 40, a. 81.