C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans le respect des conditions et limites que prévoit l’article 73 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17°  autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier;
18°  déterminer des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation qui sont applicables de même que les règles de prudence et les interdictions au jeu libre ou toute autre condition;
19°  identifier une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public dont la gestion lui incombe, délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles applicables.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou cette ordonnance ou une partie de celui-ci ou de celle-ci. Dans ce cas, le règlement, l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désavoué cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91; 2017, c. 13, a. 79; 2018, c. 7, a. 166; 2020, c. 26, a. 134.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17°  autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier;
18°  déterminer des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation qui sont applicables de même que les règles de prudence et les interdictions au jeu libre ou toute autre condition;
19°  identifier une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public dont la gestion lui incombe, délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles applicables.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou cette ordonnance ou une partie de celui-ci ou de celle-ci. Dans ce cas, le règlement, l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désavoué cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91; 2017, c. 13, a. 79; 2018, c. 7, a. 166.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17°  autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier;
18°  déterminer des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation qui sont applicables de même que les règles de prudence et les interdictions au jeu libre ou toute autre condition;
En vig.: 2018-05-18
19°  identifier une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public dont la gestion lui incombe, délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles applicables.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou cette ordonnance ou une partie de celui-ci ou de celle-ci. Dans ce cas, le règlement, l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désavoué cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91; 2017, c. 13, a. 79; 2018, c. 7, a. 166.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17°  autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports. Ce dernier peut désavouer en tout temps ce règlement ou cette ordonnance ou une partie de celui-ci ou de celle-ci. Dans ce cas, le règlement, l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désavoué cesse d’avoir effet à compter de la date de publication d’un avis de désaveu à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée dans cet avis. Le ministre avise dès que possible la municipalité de sa décision.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91; 2017, c. 13, a. 79.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17°  autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports accompagné d’un plan d’information et de signalisation. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d’un plan de signalisation et d’un rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est sécuritaire. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout règlement ou toute ordonnance édicté en vertu du paragraphe 17° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d’un rapport décrivant et illustrant les chemins ou les parties de chemin où le surveillant devant une souffleuse à neige est autorisé à circuler à bord d’un véhicule routier. Le rapport énonce les vérifications effectuées pour s’assurer que l’autorisation ne porte pas atteinte à la sécurité du public. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble;
16°  permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports accompagné d’un plan d’information et de signalisation. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d’un plan de signalisation et d’un rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est sécuritaire. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79; 2010, c. 34, a. 91.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports accompagné d’un plan d’information et de signalisation. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d’un plan de signalisation et d’un rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est sécuritaire. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26; 2007, c. 40, a. 79.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 14° doit, dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports, accompagné d’un plan de signalisation et d’un rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est sécuritaire. Ce règlement ou cette ordonnance entre en vigueur 45 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196; 2006, c. 12, a. 26.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15°  régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble.
Les municipalités régionales de comté exercent les pouvoirs réglementaires prévus au présent article uniquement dans les parcs régionaux.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55; 2005, c. 6, a. 196.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146; 1999, c. 40, a. 55.
626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79; 1998, c. 40, a. 146.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10; 1996, c. 60, a. 79.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 25, a. 10.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des chemins qui leur permettent de traverser le territoire de la municipalité et que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1; 1994, c. 23, a. 23.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des chemins qui leur permettent de traverser le territoire de la municipalité et que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62; 1995, c. 3, a. 1.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins et pour la période qu’elle indique, pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des chemins qui leur permettent de traverser le territoire de la municipalité et que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125; 1992, c. 54, a. 62.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les rues qu’elle indique, pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des rues qui leur permettent de traverser le territoire de la municipalité et que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232; 1992, c. 21, a. 125.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les rues qu’elle indique, pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des rues qui leur permettent de traverser le territoire de la municipalité et que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles et des centres hospitaliers;
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626; 1990, c. 83, a. 232.
626. Une municipalité peut, par règlement ou ordonnance:
1°  déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2°  obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3°  prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule;
4°  fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5°  prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les rues qu’elle indique, pourvu qu’elle laisse à l’usage de ces véhicules des rues qui leur permettent de traverser la municipalité et que cette prohibition, cet usage et le parcours à suivre soient indiqués par une signalisation ou par des officiers de circulation;
6°  localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7°  déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9°  établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10°  fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11°  prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles et des centres hospitaliers;
12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13°  fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14°  établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation des véhicules de loisir sur son territoire.
1986, c. 91, a. 626.