C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon la nature de chaque permis, les renseignements que doit contenir le titre qui le constate ainsi que la forme de celui-ci;
1.0.1°  déterminer la période de validité de chaque permis ainsi que du titre qui le constate, sauf en ce qui concerne le permis restreint délivré en vertu de l’article 118;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
2.1°  déterminer les manquements en lien avec l’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique pour l’application de l’article 76.1.5.1 ainsi que la période pendant laquelle le manquement doit être considéré;
2.2°  déterminer la période additionnelle pendant laquelle le permis doit demeurer assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique en application de l’article 76.1.5.1 ainsi que les modalités qui s’y rattachent;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
6.5°  exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des conditions d’assistance prévues au premier alinéa de l’article 99 ou prévoir des conditions différentes;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  (paragraphe abrogé);
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
8.1°  déterminer la teneur du test visant à vérifier la capacité d’un conducteur à s’orienter dans l’espace et dans le temps ainsi que les paramètres relatifs à son échec;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la révocation du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou la suspension du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70; 2007, c. 40, a. 74; 2018, c. 7, a. 163; 2018, c. 18, a. 29; 2018, c. 19, a. 61; 2022, c. 13, a. 75.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon la nature de chaque permis, les renseignements que doit contenir le titre qui le constate ainsi que la forme de celui-ci;
1.0.1°  déterminer la période de validité de chaque permis ainsi que du titre qui le constate, sauf en ce qui concerne le permis restreint délivré en vertu de l’article 118;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
6.5°  exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des conditions d’assistance prévues au premier alinéa de l’article 99 ou prévoir des conditions différentes;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  (paragraphe abrogé);
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
8.1°  déterminer la teneur du test visant à vérifier la capacité d’un conducteur à s’orienter dans l’espace et dans le temps ainsi que les paramètres relatifs à son échec;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la révocation du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou la suspension du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70; 2007, c. 40, a. 74; 2018, c. 7, a. 163; 2018, c. 18, a. 29; 2018, c. 19, a. 61.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon la nature de chaque permis, les renseignements que doit contenir le titre qui le constate ainsi que la forme de celui-ci;
1.0.1°  déterminer la période de validité de chaque permis ainsi que du titre qui le constate, sauf en ce qui concerne le permis restreint délivré en vertu de l’article 118;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
6.5°  exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des conditions d’assistance prévues au premier alinéa de l’article 99 ou prévoir des conditions différentes;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
8.1°  déterminer la teneur du test visant à vérifier la capacité d’un conducteur à s’orienter dans l’espace et dans le temps ainsi que les paramètres relatifs à son échec;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la révocation du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou la suspension du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70; 2007, c. 40, a. 74; 2018, c. 7, a. 163; 2018, c. 18, a. 29.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint délivré en vertu de l’article 118, leur période de validité;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
6.5°  exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des conditions d’assistance prévues au premier alinéa de l’article 99 ou prévoir des conditions différentes;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
8.1°  déterminer la teneur du test visant à vérifier la capacité d’un conducteur à s’orienter dans l’espace et dans le temps ainsi que les paramètres relatifs à son échec;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la révocation du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou la suspension du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70; 2007, c. 40, a. 74; 2018, c. 7, a. 163.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint délivré en vertu de l’article 118, leur période de validité;
1.1°  déterminer les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une certification en vertu de l’article 63.2 ainsi que les normes et les conditions de cette certification;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la révocation du permis d’apprenti-conducteur, du permis probatoire ou du permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme ou la suspension du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70; 2007, c. 40, a. 74.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  (paragraphe abrogé);
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66, 90, 91, 91.1, 92 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68; 2004, c. 2, a. 70.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66, 90, 91, 91.1, 92 et 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9; 2002, c. 29, a. 68.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133; 2000, c. 31, a. 9.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes concernant la santé identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
7.1°  prévoir les normes d’entretien et d’utilisation d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour détecter la présence d’alcool dans le sang d’une personne et prévoir la formation que doit recevoir la personne qui entretient et utilise cet appareil;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 133.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la Municipalité de Baie-James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la Municipalité de Baie-James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’un établissement d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12; 1996, c. 2, a. 214.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1°  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2°  déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe St-Laurent, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’un établissement d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157; 1995, c. 6, a. 12.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu’il fixe, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe St-Laurent, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’un établissement d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227; 1992, c. 68, a. 157.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1°  prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5°  prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1°  prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2°  prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu’il fixe, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6°  prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe St-Laurent, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 83, a. 227.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  fixer les droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction de ces droits;
5°  prévoir les cas où un remboursement des droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis peut être effectué et établir les modalités de ce remboursement;
6°  établir les conditions et les formalités pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie;
6.1°  fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2°  établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3°  prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
En vig.: 1991-11-14
6.4°  déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
En vig.: 1991-11-14
9.1°  établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
En vig.: 1991-11-14
9.2°  déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
En vig.: 1991-11-14
9.3°  prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe St-Laurent, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 227; 1990, c. 85, a. 122.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  fixer les droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction de ces droits;
5°  prévoir les cas où un remboursement des droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis peut être effectué et établir les modalités de ce remboursement;
6°  établir les conditions et les formalités pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant absolument ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux et précisant les cas où une personne atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouvant dans une situation considérées comme étant relativement incompatibles peut obtenir un permis ainsi que les conditions que cette personne doit alors remplir;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90; 1990, c. 19, a. 11.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  fixer les droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction de ces droits;
5°  prévoir les cas où un remboursement des droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis peut être effectué et établir les modalités de ce remboursement;
6°  établir les conditions et les formalités pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant absolument ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux et précisant les cas où une personne atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouvant dans une situation considérées comme étant relativement incompatibles peut obtenir un permis ainsi que les conditions que cette personne doit alors remplir;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 94.
1986, c. 91, a. 619; 1987, c. 94, a. 90.
619. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2°  prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3°  déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4°  fixer les droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction de ces droits;
5°  prévoir les cas où un remboursement des droits exigibles pour l’obtention et le renouvellement d’un permis peut être effectué et établir les modalités de ce remboursement;
6°  établir les conditions et les formalités pour l’obtention et le renouvellement d’un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie;
7°  établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis de conduire par la personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8°  établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant absolument ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux et précisant les cas où une personne atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouvant dans une situation considérées comme étant relativement incompatibles peut obtenir un permis ainsi que les conditions que cette personne doit alors remplir;
9°  établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Régie révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
10°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11°  prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12°  établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13°  déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14°  déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15°  prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16°  prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17°  prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18°  déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19°  établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20°  établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21°  établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22°  déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction.
1986, c. 91, a. 619.