C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
616. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 616; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 225; 1996, c. 56, a. 132; 2002, c. 29, a. 66.
616. À la demande de la Société, les membres du comité sont chargés, selon leur champ d’exercice, de donner leur avis et de formuler des recommandations sur l’état de santé requis pour la conduite d’un véhicule routier et d’établir des critères permettant de déterminer les cas où un examen ou une évaluation est requis.
Ils ont également pour fonction de donner leur avis concernant l’application des normes médicales établies conformément au paragraphe 20° de l’article 618, l’exemption du port de la ceinture de sécurité conformément à l’article 398 ainsi que sur l’état de santé et l’aptitude physique d’un requérant ou d’un titulaire de permis.
1986, c. 91, a. 616; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 225; 1996, c. 56, a. 132.
616. À la demande de la Société, les membres du comité sont chargés, selon leur champ d’exercice, de donner leur avis et de formuler des recommandations sur la condition visuelle et sur l’état de santé requis pour la conduite d’un véhicule routier et d’établir des critères permettant de déterminer les cas où un examen médical ou optométrique est requis.
Ils ont également pour fonction de donner leur avis concernant l’application des normes médicales établies conformément au paragraphe 20° de l’article 618, l’exemption du port de la ceinture de sécurité conformément à l’article 398 ainsi que sur la condition visuelle, l’état de santé et l’aptitude physique d’un requérant ou d’un titulaire de permis.
1986, c. 91, a. 616; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 225.
616. À la demande de la Société, les membres du comité sont chargés, selon leur champ d’exercice, de donner leur avis et de formuler des recommandations sur la condition visuelle et sur l’état de santé requis pour la conduite d’un véhicule routier et d’établir des critères permettant de déterminer les cas où un examen médical ou optométrique est requis.
Ils ont également pour fonction de donner leur avis concernant l’application des normes médicales établies conformément au paragraphe 20° de l’article 618 ainsi que sur la condition visuelle, l’état de santé et l’aptitude physique d’un requérant ou d’un titulaire de permis.
1986, c. 91, a. 616; 1990, c. 19, a. 11.
616. À la demande de la Régie, les membres du comité sont chargés, selon leur champ d’exercice, de donner leur avis et de formuler des recommandations sur la condition visuelle et sur l’état de santé requis pour la conduite d’un véhicule routier et d’établir des critères permettant de déterminer les cas où un examen médical ou optométrique est requis.
Ils ont également pour fonction de donner leur avis concernant l’application des normes médicales établies conformément au paragraphe 20° de l’article 618 ainsi que sur la condition visuelle, l’état de santé et l’aptitude physique d’un requérant ou d’un titulaire de permis.
1986, c. 91, a. 616.