C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
584. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 584; 1992, c. 61, a. 150.
584. Un paiement effectué suivant les articles 575, 579 ou 580 de même que tout autre paiement accepté par le poursuivant est présumé avoir été fait par la personne à qui le billet, l’avis ou la sommation est adressé.
Après ce paiement, cette personne est considérée comme ayant été déclarée coupable de l’infraction.
Toute procédure ultérieure relative à cette infraction est nulle.
Ce paiement ne peut être invoqué comme admission de responsabilité civile.
1986, c. 91, a. 584.