C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
577. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 148; 1996, c. 56, a. 118.
577. Lorsqu’il constate une infraction à une disposition des articles 35 ou 97, du deuxième alinéa de l’article 100 ou de l’article 523, l’agent de la paix ou, dans le cas visé à l’article 523, la Société peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de fournir, dans un délai de 48 heures, la preuve qu’il était titulaire du document requis au moment où l’infraction a été constatée.
L’agent de la paix peut signifier au titulaire d’un permis ou au porteur d’un certificat d’immatriculation devenu illisible ou endommagé un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de fournir, dans un délai de 48 heures, la preuve que le remplacement requis a été effectué.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Société.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 148.
577. Lorsqu’une personne commet une infraction à l’un des articles 35 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 100 ou à l’article 523, l’agent de la paix ou, dans le cas visé à l’article 523, la Société, peut lui délivrer un avis lui enjoignant de fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu’elle était titulaire du document requis au moment où l’infraction a été constatée.
L’agent de la paix peut délivrer au titulaire d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation, un avis lui enjoignant de remplacer ce document s’il est illisible ou endommagé et de lui fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu’il a effectué le remplacement requis.
À défaut pour le contrevenant de fournir dans le délai la preuve requise à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Société, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84; 1990, c. 19, a. 11.
577. Lorsqu’une personne commet une infraction à l’un des articles 35 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 100 ou à l’article 523, l’agent de la paix ou, dans le cas visé à l’article 523, la Régie, peut lui délivrer un avis lui enjoignant de fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu’elle était titulaire du document requis au moment où l’infraction a été constatée.
L’agent de la paix peut délivrer au titulaire d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation, un avis lui enjoignant de remplacer ce document s’il est illisible ou endommagé et de lui fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu’il a effectué le remplacement requis.
À défaut pour le contrevenant de fournir dans le délai la preuve requise à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Régie, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84.
577. Lorsqu’une personne commet une infraction à l’un des articles 35 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 100 ou à l’article 523, l’agent de la paix ou, dans le cas visé à l’article 523, la Régie, peut lui délivrer un avis lui enjoignant de fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu’il était titulaire d’un document requis au moment où l’infraction a été constatée.
L’agent de la paix peut délivrer au titulaire d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation, un avis lui enjoignant de remplacer ce document s’il est illisible ou endommagé et de lui fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu’il a effectué le remplacement requis.
À défaut pour le contrevenant de fournir dans le délai la preuve requise à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Régie, l’avis constitue un billet d’infraction à l’un ou l’autre de ces articles.
1986, c. 91, a. 577.