C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
574. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 574; 1992, c. 61, a. 146.
574. Le Procureur général détermine, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les infractions dont l’amende est payable à la suite de la remise d’un billet d’infraction.
1986, c. 91, a. 574.