C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l’exception des essieux amovibles, des véhicules d’une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, des véhicules utilitaires sport d’une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger ou ceux pour lesquels elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne sont pas conformes au présent code;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59; 2008, c. 14, a. 72; 2010, c. 34, a. 82; 2018, c. 7, a. 150; 2019, c. 18, a. 243.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l’exception des essieux amovibles, des véhicules d’une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, des véhicules utilitaires sport d’une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger ou ceux pour lesquels elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne sont pas conformes au présent code;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59; 2008, c. 14, a. 72; 2010, c. 34, a. 82; 2018, c. 7, a. 150.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l’exception des essieux amovibles, des véhicules d’une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, des véhicules utilitaires sport d’une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2004, c. 2, a. 59; 2008, c. 14, a. 72; 2010, c. 34, a. 82.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61; 2003, c. 8, a. 6.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24; 2002, c. 29, a. 61.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machineries agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104; 2000, c. 64, a. 24.
521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machineries agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128; 1996, c. 56, a. 104.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des tracteurs de ferme, des machineries agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104; 1998, c. 40, a. 128.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules dont la masse nette est de plus de 3 000 kg à l’exception des habitations motorisées, des caravanes, des remorques de chantiers et des remorques de ferme;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24; 1996, c. 56, a. 104.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette se situe entre 3 000 kg et 5 500 kg;
6°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5 500 kg;
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209; 1993, c. 42, a. 24.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
5°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette se situe entre 3 000 kg et 5 500 kg;
6°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5 500 kg;
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.2°  les véhicules accidentés visés à l’article 546.2 et reconstruits;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 209.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
En vig.: 1990-09-01
5°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette se situe entre 3 000 kg et 5 500 kg;
6°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5 500 kg;
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72; 1990, c. 19, a. 11.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2°  les véhicules d’urgence;
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
En vig.: 1990-09-01
5°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette se situe entre 3 000 kg et 5 500 kg;
6°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5 500 kg;
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1°  les véhicules qui, de l’avis de la Régie, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521; 1987, c. 94, a. 72.
521. Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
En vig.: 1987-12-01
1°  les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
En vig.: 1987-12-01
2°  les véhicules d’urgence;
En vig.: 1987-12-01
3°  les taxis, les autobus et les minibus;
4°  les véhicules modifiés dans le but d’utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant;
En vig.: 1990-09-01
5°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette se situe entre 3 000 kg et 5 500 kg;
En vig.: 1987-12-01
6°  les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5 500 kg;
7°  les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8°  les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214, ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur;
9°  les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10°  les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
11°  les autres véhicules déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 521.