C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.68. Toute personne ayant autorité sur un contrôleur routier est un agent de la paix; elle est investie de la même compétence que celle attribuée au contrôleur routier en vertu du présent code. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber une preuve attestant sa qualité lorsqu’elle intervient dans l’application des lois qu’elle est chargée d’appliquer.
Les règles de déontologie policière s’appliquent au contrôleur routier ainsi qu’à toute personne ayant autorité sur lui, tel qu’il en résulte de l’article 126 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
1990, c. 83, a. 208; 2000, c. 12, a. 315; 1999, c. 66, a. 20; 2008, c. 14, a. 68.
519.68. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers puissent agir comme constables spéciaux, notamment lorsqu’ils appliquent la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (L.R.C., 1985, c.29, 3e supplément) ou qu’ils constatent une infraction au Code criminel dans l’exercice de leurs fonctions.
1990, c. 83, a. 208; 2000, c. 12, a. 315; 1999, c. 66, a. 20.
519.68. La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers soient désignés conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), sous le titre de constables spéciaux pour l’application au Québec de la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément).
1990, c. 83, a. 208; 2000, c. 12, a. 315.
519.68. La Société peut, sur approbation du ministre des Transports, conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que les contrôleurs routiers soient désignés conformément à la Loi de police (chapitre P‐13), sous le titre de constables spéciaux pour l’application au Québec de la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément).
1990, c. 83, a. 208.