C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.55. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 137; 1996, c. 56, a. 99.
519.55. La Société administre un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle impose des pénalités.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1);
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 137.
519.55. La Société administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle impose des pénalités.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1);
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 19, a. 11.
519.55. La Régie administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle impose des pénalités.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1);
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1987, c. 94, a. 70.
519.55. La Régie administre, à l’égard des personnes déclarées coupables, un système de points d’inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle impose des pénalités.
Les points d’inaptitude sont prescrits:
1°  pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition du présent code, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1);
2°  pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l’encontre:
a)  d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
b)  d’une loi du Canada autre que le Code criminel (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-34) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.
1987, c. 94, a. 70.