C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.33. Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 213, 215 à 223, 225, 228, 234, du premier alinéa de l’article 235, ou de l’un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265, 269, 270, 272 ou 273 commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur dont le véhicule lourd n’est pas conforme aux exigences de l’article 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 450 $.
Le propriétaire ou l’exploitant qui utilise ou laisse circuler un véhicule lourd non conforme aux exigences de l’article 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 900 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 119.
519.33. Le conducteur dont le véhicule automobile n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 213, 215 à 223, 225, 234, du premier alinéa de l’article 235 ou de l’un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265, 269, 270, 272, 273 ou 441 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 4, a. 212.
519.33. Le conducteur dont le véhicule automobile n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 212, 213, 215 à 223, 225, 234, du premier alinéa de l’article 235 ou de l’un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265, 269, 270, 272, 273 ou 441 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1987, c. 94, a. 70.