C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.22. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1996, c. 56, a. 144; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 43.
519.22. L’exploitant est tenu de s’assurer que tout conducteur, selon les conditions et modalités prévues par règlement, conserve à bord de son véhicule les fiches journalières de ses heures de conduite et de ses heures de travail ainsi que tout autre document prescrit par règlement et qu’il y inscrive toutes les informations requises.
1987, c. 94, a. 70; 1996, c. 56, a. 144; 1998, c. 40, a. 119.
519.22. Tout transporteur qui est informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit immédiatement prendre les mesures nécessaires, afin que la défectuosité soit corrigée selon les spécifications du fabricant ou que le véhicule automobile soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers (R.R.Q., 1981, chapitre C-24.1, r. 21).
1987, c. 94, a. 70; 1996, c. 56, a. 144.
519.22. Tout transporteur qui est informé d’un avis de défectuosité émis par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10) doit immédiatement prendre les mesures nécessaires, afin que la défectuosité soit corrigée selon les spécifications du fabricant ou que le véhicule automobile soit réparé ou modifié de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers (R.R.Q., 1981, chapitre C-24.1, r. 21).
1987, c. 94, a. 70.