C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.
Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci.
1986, c. 91, a. 500; 1990, c. 83, a. 180; 2000, c. 31, a. 4; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.
Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenu par celui-ci.
1986, c. 91, a. 500; 1990, c. 83, a. 180; 2000, c. 31, a. 4; 2003, c. 8, a. 6.
500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.
Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives aux choses saisies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu’un chemin soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenu par celui-ci.
1986, c. 91, a. 500; 1990, c. 83, a. 180; 2000, c. 31, a. 4.
500. Nul ne peut entraver, au moyen d’un obstacle, la circulation sur un chemin public ou sur un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin de déviation est situé sur une propriété privée. La signalisation visée au premier alinéa de l’article 289 ne constitue pas un obstacle au sens du présent article.
Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever l’obstacle aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 500; 1990, c. 83, a. 180.
500. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public, entraver la circulation sur ce chemin au moyen d’un obstacle.
Un agent de la paix est autorisé à enlever ou à faire enlever cet obstacle aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 500.