C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
487. Le cycliste doit circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et dans le même sens que la circulation, en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage.
Il peut également circuler sur l’accotement dans le même sens que la circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au cycliste lorsqu’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176; 2010, c. 34, a. 69; 2018, c. 7, a. 173 et 127.
487. Le cycliste doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176; 2010, c. 34, a. 69; 2018, c. 7, a. 173.
487. Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176; 2010, c. 34, a. 69.
487. Sous réserve de l’article 492, le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf si cet espace est obstrué ou s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176.
487. Le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf si cet espace est obstrué, s’il emprunte une piste ou bande cyclable ou s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 487.