C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou excède sa longueur de plus de un mètre, à l’avant, ou de deux mètres, à l’arrière.
Toutefois, un permis spécial peut être délivré :
1°  afin d’autoriser un équipement ou un chargement indivisible lorsque la personne satisfait aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621 ;
2°  tant pour autoriser un équipement que pour autoriser tout chargement lorsque la personne satisfait aux conditions de l’autorisation ministérielle visée à l’article 633.
Sous réserve des conditions que peut fixer le gouvernement par règlement, ne sont pas visés par les dispositions du présent article les équipements d’un véhicule-outil, l’atténuateur d’impact fixé sur un véhicule routier lorsque celui-ci est utilisé comme véhicule de protection, ainsi que les équipements d’un véhicule de service public.
Aux fins du troisième alinéa, un véhicule de service public est un véhicule routier conçu et aménagé pour la prestation de services essentiels à une collectivité, notamment le véhicule affecté à l’entretien des chemins publics et des parcs, à la collecte des déchets ou à l’entretien d’un réseau de distribution d’énergie.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15; 1998, c. 40, a. 105; 2008, c. 14, a. 56; 2010, c. 34, a. 67.
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou excède sa longueur de plus de un mètre, à l’avant, ou de deux mètres, à l’arrière.
Toutefois, un permis spécial peut être délivré :
1°  afin d’autoriser un équipement ou un chargement indivisible lorsque la personne satisfait aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621 ;
2°  tant pour autoriser un équipement que pour autoriser tout chargement lorsque la personne satisfait aux conditions de l’autorisation ministérielle visée à l’article 633.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les équipements d’un véhicule-outil, l’atténuateur d’impact fixé sur un véhicule routier lorsque celui-ci est utilisé comme véhicule de protection, ainsi que les équipements d’un véhicule routier qui nivelle, déblaie ou marque la chaussée d’un chemin public.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15; 1998, c. 40, a. 105; 2008, c. 14, a. 56.
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou excède sa longueur de plus de un mètre, à l’avant, ou de deux mètres, à l’arrière.
Toutefois, un permis spécial peut être délivré :
1°  afin d’autoriser un équipement ou un chargement indivisible lorsque la personne satisfait aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621 ;
2°  tant pour autoriser un équipement que pour autoriser tout chargement lorsque la personne satisfait aux conditions de l’autorisation ministérielle visée à l’article 633.
Les véhicules routiers qui nivellent, déblaient ou marquent la chaussée ne sont pas visés par le présent article lorsqu’ils effectuent des travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15; 1998, c. 40, a. 105.
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ou le transporteur visé au titre VIII.1 qui en est responsable ne peut, à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin, laisser circuler ce véhicule ou cet ensemble de véhicules lorsqu’il transporte un chargement ou est muni d’un équipement:
1°  excédant la largeur maximale du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’endroit le plus large de celui-ci ou de ses accessoires obligatoires;
2°  excédant la longueur maximale du véhicule ou de l’ensemble de véhicules de plus de 1 mètre à l’avant ou de 2 mètres à l’arrière.
Le permis spécial de circulation est délivré aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits fixés par règlement ou, s’il s’agit d’un permis délivré en vertu de l’article 633, aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre.
Le présent article ne s’applique pas aux équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée. Toutefois, le permis spécial de circulation demeure requis lorsque le véhicule est utilisé à d’autres fins que la construction ou l’entretien d’un chemin public.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15.
473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ou le transporteur visé au titre VIII.1 qui en est responsable ne peut, à moins qu’il n’obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin, laisser circuler ce véhicule ou cet ensemble de véhicules lorsqu’il transporte un chargement ou est muni d’un équipement:
1°  excédant la largeur maximale du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’endroit le plus large de celui-ci ou de ses accessoires obligatoires;
2°  excédant la longueur maximale du véhicule ou de l’ensemble de véhicules de plus de 1 mètre à l’avant ou de 2 mètres à l’arrière.
Le permis spécial de circulation est délivré aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits fixés par règlement ou, s’il s’agit d’un permis délivré en vertu de l’article 633, aux conditions et sur paiement des droits fixés par le ministre.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172.
473. Nul ne peut, à moins qu’il ne soit titulaire ou en possession d’un permis spécial de circulation délivré à cette fin et qu’il ne respecte les conditions établies par règlement se rattachant à ce permis, conduire ou laisser conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui transporte un chargement ou est muni d’un équipement:
1°  excédant la largeur maximale du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’endroit le plus large de celui-ci ou de ses accessoires obligatoires;
2°  excédant la longueur maximale du véhicule ou de l’ensemble de véhicules de plus de 1 mètre à l’avant ou de 2 mètres à l’arrière.
Le permis spécial de circulation est délivré aux conditions et aux formalités établies et sur paiement des droits fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 473.