C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
468. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 468; 1990, c. 83, a. 169; 1996, c. 56, a. 91; 1998, c. 40, a. 100.
468. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Tout conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 468; 1990, c. 83, a. 169; 1996, c. 56, a. 91.
468. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 468; 1990, c. 83, a. 169.
468. Lorsqu’un agent de la paix a établi qu’un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu’à ce qu’il satisfasse aux normes du présent code ou que son conducteur soit en possession du permis spécial.
Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 468.