C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8° de l’article 14 ou de l’article 15 ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité.
Une nacelle élévatrice automotrice peut circuler sur le lieu où elle effectue un travail, mais elle doit être transportée ou tirée pour s’y rendre ou le quitter.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75; 2001, c. 21, a. 7; 2004, c. 2, a. 32; 2014, c. 12, a. 46; 2020, c. 26, a. 133.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8° de l’article 14 ou de l’article 15 ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité.
Une nacelle élévatrice automotrice peut circuler sur le lieu où elle effectue un travail, mais elle doit être transportée ou tirée pour s’y rendre ou le quitter.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75; 2001, c. 21, a. 7; 2004, c. 2, a. 32; 2014, c. 12, a. 46; 2020, c. 26, a. 133.
Voir chapitre C-24.2, r. 39.1.2, a. 23.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8° de l’article 14 ou de l’article 15 ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité.
Une nacelle élévatrice automotrice peut circuler sur le lieu où elle effectue un travail, mais elle doit être transportée ou tirée pour s’y rendre ou le quitter.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75; 2001, c. 21, a. 7; 2004, c. 2, a. 32; 2014, c. 12, a. 46.
Voir chapitre C-24.2, r. 39.1.2, a. 23.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8° de l’article 14 ou de l’article 15 ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité ou à y circuler avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi.
Une nacelle élévatrice automotrice peut circuler sur le lieu où elle effectue un travail, mais elle doit être transportée ou tirée pour s’y rendre ou le quitter.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75; 2001, c. 21, a. 7; 2004, c. 2, a. 32.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception de la trottinette motorisée et du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité ou à y circuler avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75; 2001, c. 21, a. 7.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception du véhicule sur chenilles métalliques autre qu’un véhicule d’entretien visé à l’article 35 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité ou à y circuler avec un véhicule hors route dans les conditions prévues à cette loi.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87; 1996, c. 60, a. 75.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception du véhicule sur chenilles métalliques, est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception du véhicule sur chenilles métalliques, est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159.
421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation qui n’autorise pas la circulation de ce véhicule sur un tel chemin.
1987, c. 94, a. 60.