228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d’un bien qui requiert la délivrance d’un permis spécial de circulation conformément aux conditions qui apparaissent à ce permis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44.