C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
661. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 36; 1982, c. 32, a. 75.
661. Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation au règlement.
S’il l’approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée cesse d’être soumis à la juridiction de la Cour municipale de l’autre municipalité.
Le gouvernement peut décréter les conditions relatives à la fin de cet assujettissement.
1982, c. 2, a. 36.