C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
658. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 697; 1982, c. 2, a. 35; 1982, c. 32, a. 75.
658. 1.  Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation aux règlements.
2.  S’il les approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée, situé en totalité ou en partie dans le même district judiciaire que la municipalité dans laquelle une Cour municipale est déjà établie, est soumis à la juridiction de cette Cour municipale, comme si les deux municipalités n’en formaient qu’une seule, mais pour ces fins seulement.
Cette juridiction s’étend aux officiers du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 697; 1982, c. 2, a. 35.
658. 1.  Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation aux règlements.
2.  S’il les approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée, situé en totalité ou en partie dans un rayon de dix milles de la municipalité dans laquelle une Cour municipale est déjà établie, est soumis à la juridiction de cette Cour municipale, comme si les deux municipalités n’en formaient qu’une seule, mais pour ces fins seulement.
Cette juridiction s’étend aux officiers du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 697.