C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
656. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 695; 1982, c. 32, a. 75.
656. Le conseil de la municipalité où telle Cour municipale existe, s’il concourt dans la teneur du règlement mentionné dans l’article 654, adopte un règlement à cet effet.
S. R. 1964, c. 193, a. 695.