C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
654. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 693; 1979, c. 36, a. 97; 1982, c. 32, a. 75; 1989, c. 52, a. 122.
654. Conformément à la section II de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72), une cour municipale peut avoir juridiction sur le territoire d’une municipalité autre que celle où elle a été constituée.
S. R. 1964, c. 193, a. 693; 1979, c. 36, a. 97; 1982, c. 32, a. 75.
654. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement pour soumettre son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité, pourvu que cette dernière soit située, en totalité ou en partie, dans le même district judiciaire que la municipalité qui adopte le règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 693; 1979, c. 36, a. 97.
654. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement pour soumettre son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité, pourvu que cette dernière soit située, en totalité ou en partie, dans un rayon de dix milles de la municipalité qui adopte tel règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 693.