C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
652. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 691; 1990, c. 4, a. 208; 1989, c. 52, a. 122.
652. Nulle objection à la forme ou basée sur l’omission de quelque formalité n’est admise dans aucun recours civil devant la Cour municipale ou devant le juge municipal, à moins que le rejet de cette objection ne cause une injustice réelle.
S. R. 1964, c. 193, a. 691; 1990, c. 4, a. 208.
652. Nulle objection à la forme ou basée sur l’omission de quelque formalité n’est admise dans aucune action, poursuite ou procédure devant la Cour municipale ou devant le juge municipal, à moins que le rejet de cette objection ne cause une injustice réelle.
S. R. 1964, c. 193, a. 691.