C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
651. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 690; 1990, c. 4, a. 207; 1989, c. 52, a. 122.
651. Lorsque, dans une action ou assignation en matière civile, il y a quelque variante entre l’allégation et la preuve relativement à la date, aux nom et prénoms, à l’occupation, à la désignation ou à la résidence de la partie mentionnée en l’action ou assignation, ou relativement à tout autre fait allégué dans cette action ou assignation, la cour peut, en tout temps avant le jugement, sur demande de la partie intéressée, permettre ou ordonner que cette action ou assignation soit amendée, si la chose est nécessaire, et accorder à la partie adverse un délai suffisant pour qu’elle puisse préparer sa défense à l’action ou assignation ainsi amendée, si la partie le requiert pour les besoins de la justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 690; 1990, c. 4, a. 207.
651. Lorsque, dans une action ou assignation en matière civile ou pénale, il y a quelque variante entre l’allégation et la preuve relativement à la date, aux nom et prénoms, à l’occupation, à la désignation ou à la résidence de la partie mentionnée en l’action ou assignation, ou relativement à tout autre fait allégué dans cette action ou assignation, la cour peut, en tout temps avant le jugement, sur demande de la partie intéressée, permettre ou ordonner que cette action ou assignation soit amendée, si la chose est nécessaire, et accorder à la partie adverse un délai suffisant pour qu’elle puisse préparer sa défense à l’action ou assignation ainsi amendée, si la partie le requiert pour les besoins de la justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 690.