C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
649. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 688; 1990, c. 4, a. 205; 1989, c. 52, a. 122.
649. Au conseil seul appartient le droit de remettre en tout ou en partie une amende ou partie d’amende appartenant à la municipalité.
Cette remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par la majorité du conseil, sur requête qui lui est présentée par la personne tenue de payer cette amende.
S. R. 1964, c. 193, a. 688; 1990, c. 4, a. 205.
649. Au conseil seul appartient le droit de remettre en tout ou en partie une amende ou partie d’amende appartenant à la municipalité, ainsi que les frais occasionnés pour le recouvrement de cette amende.
Cette remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par la majorité du conseil, sur requête qui lui est présentée par la personne tenue de payer cette amende.
S. R. 1964, c. 193, a. 688.