C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
648. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 687; 1990, c. 4, a. 204; 1989, c. 52, a. 122.
648. Les amendes imposées par la Cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d’un règlement du conseil appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général.
S. R. 1964, c. 193, a. 687; 1990, c. 4, a. 204.
648. Toutes les amendes réclamées et recouvrées devant la Cour municipale, en vertu de la présente loi ou de la charte, ou d’un règlement du conseil, appartiennent à la municipalité, et font partie de son fonds général.
S. R. 1964, c. 193, a. 687.