C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
646. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 685; 1990, c. 4, a. 203.
646. Le recouvrement de toute amende ou des frais, même ceux postérieurs à la condamnation ou ordre, ou des dommages adjugés par la Cour municipale, se fait conformément à la loi ou au règlement qui les impose; mais si la loi ou le règlement ne mentionne aucun mode de procédure à cet effet, ce recouvrement se fait par l’emprisonnement pour une période n’excédant pas deux mois, à moins que ladite amende, les frais comme susdit et les dommages ne soient payés avant l’expiration du terme de cet emprisonnement; et les brefs sont émis de la manière précitée.
S. R. 1964, c. 193, a. 685.