C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
645. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 684; 1990, c. 4, a. 202; 1989, c. 52, a. 122.
645. Sauf lorsqu’il est autrement prescrit, une poursuite pénale peut être intentée par la municipalité ou par un particulier en son nom personnel.
S. R. 1964, c. 193, a. 684; 1990, c. 4, a. 202.
645. Sauf lorsqu’il est autrement prescrit, toute action pour le recouvrement d’une amende ou l’imposition d’une pénalité peut être intentée par la municipalité ou par un particulier en son nom personnel.
S. R. 1964, c. 193, a. 684.