C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
644. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 683; 1990, c. 4, a. 201; 1989, c. 52, a. 122.
644. Tout coassocié dans, copropriétaire ou cooccupant de tout terrain, maison, bâtiment ou autre immeuble dans la municipalité contre lequel il est porté plainte pour violation de quelque règlement du conseil affectant tel coassocié dans, copropriétaire ou cooccupant de tel terrain, maison, bâtiment ou autre immeuble, de quelque manière que ce soit, à raison de quelque nuisance commise ou existant sur tel terrain ou propriété, ou pour toute autre infraction, peut être poursuivi, seul ou conjointement avec ses coassociés, copropriétaires ou cooccupants, devant la Cour municipale, selon qu’il est jugé à propos, de même que tout agent de la société ou du copropriétaire ou cooccupant.
S. R. 1964, c. 193, a. 683; 1990, c. 4, a. 201.
644. Tout coassocié dans, copropriétaire ou cooccupant de tout terrain, maison, bâtiment ou autre immeuble dans la municipalité contre lequel il est porté plainte pour violation de quelque règlement du conseil affectant tel coassocié dans, copropriétaire ou cooccupant de tel terrain, maison, bâtiment ou autre immeuble, de quelque manière que ce soit, à raison de quelque nuisance commise ou existant sur tel terrain ou propriété, ou pour toute autre infraction, peut être poursuivi, seul ou conjointement avec ses coassociés, copropriétaires ou cooccupants, devant la Cour municipale, selon qu’il est jugé à propos, de même que tout agent de la société ou du copropriétaire ou cooccupant.
Dans la poursuite, il suffit de mentionner le nom de l’un des coassociés, copropriétaires ou cooccupants ou de tel agent, en y ajoutant les mots «et autres»; et la preuve verbale du titre de propriété et d’occupation, soit individuelle ou conjointe, ou de telle agence est suffisante.
S. R. 1964, c. 193, a. 683.