C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
643. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 682; 1990, c. 4, a. 200; 1989, c. 52, a. 122.
643. Sauf en matière pénale, le juge municipal, avec l’approbation du conseil, peut établir et fixer le tarif des frais dans toutes les causes de la juridiction et de la compétence de la Cour municipale, et le changer avec la même approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 682; 1990, c. 4, a. 200.
643. Le juge municipal, avec l’approbation du conseil, peut établir et fixer le tarif des frais dans toutes les causes de la juridiction et de la compétence de la Cour municipale, et le changer avec la même approbation.
S. R. 1964, c. 193, a. 682.