C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
638. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 677; 1990, c. 4, a. 198; 1989, c. 52, a. 122.
638. Sous réserve du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), la cour peut user de sa discrétion pour accorder ou refuser les frais ou pour ordonner au demandeur ou au défendeur de payer ses propres frais ou ceux de la partie adverse, et, dans certains cas, des dommages n’excédant pas 25 $, lorsque ces dommages paraissent résulter des faits de la cause.
S. R. 1964, c. 193, a. 677; 1990, c. 4, a. 198.
638. Dans toutes les causes, la cour peut user de sa discrétion pour accorder ou refuser les frais, ou pour ordonner au dénonciateur ou plaignant, au demandeur ou au défendeur de payer ses propres frais ou ceux de la partie adverse, et, dans certains cas, des dommages n’excédant pas 25 $, lorsque ces dommages paraissent résulter des faits de la plainte.
S. R. 1964, c. 193, a. 677.