C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
636. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 675; 1990, c. 4, a. 196.
636. Dans les poursuites intentées devant la Cour municipale ou devant le juge municipal, autres que les actions civiles, les dispositions de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’appliquent à la Cour et au juge municipal, quant au mode de procédure dans ces poursuites jusqu’à la condamnation ou jugement final, à l’exécution de cette condamnation, de ce jugement ou ordre, et généralement à toutes règles imposées aux juges pour ces objets, en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et qu’il n’y a pas de dispositions spéciales dans l’espèce.
Il n’est pas nécessaire, toutefois, dans ces procédures, de prendre les dépositions des témoins par écrit.
Les diverses formules contenues à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) peuvent être changées suivant qu’il est nécessaire pour les rendre applicables à la cour.
S. R. 1964, c. 193, a. 675.