C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
635. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 674; 1989, c. 52, a. 122.
635. Dans toute action en matière civile portée devant la cour, même dans le cas de saisie-arrêt avant ou après jugement, il doit y avoir au moins un intervalle de deux jours francs entre la signification du bref d’assignation et le jour de son rapport en cour.
Si la personne ainsi assignée ne comparaît pas dans le délai fixé, défaut peut être enregistré contre elle, et, sur preuve faite, la cour rend jugement.
Si elle comparaît, elle doit plaider à l’action sous vingt-quatre heures, et son plaidoyer est reçu et enregistré.
Le jour juridique suivant ou le jour fixé par la cour, les parties procèdent à la preuve et à l’audition au mérite, et jugement est rendu sans retard.
La cour peut accorder un délai n’excédant pas deux mois au défendeur condamné ou qui confesse jugement.
S. R. 1964, c. 193, a. 674.