C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
633. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 672; 1990, c. 4, a. 194; 1989, c. 52, a. 122.
633. Dans toute cause intentée à la Cour municipale pour le recouvrement d’une somme, la preuve peut se faire par présomption légale, par preuve écrite ou par preuve verbale.
Il n’est pas nécessaire de prendre les dépositions par écrit.
S. R. 1964, c. 193, a. 672; 1990, c. 4, a. 194.
633. Dans toute cause intentée à la Cour municipale pour le recouvrement d’une somme ou l’imposition d’une amende ou pénalité, la preuve peut se faire par présomption légale, par preuve écrite ou par preuve verbale.
Il n’est pas nécessaire de prendre les dépositions par écrit.
S. R. 1964, c. 193, a. 672.