C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
629. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 192; 1989, c. 52, a. 122.
629. Sous réserve du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), la signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 192.
629. La signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur ou à l’accusé personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une pièce émise par la cour ou par le juge, à la suite d’une infraction à un règlement municipal ou au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), cette signification peut valablement être faite en étant adressée par courrier recommandé ou certifié à l’adresse donnée par l’inculpé lors de la commission de l’infraction ou à l’adresse qu’il a donnée à la Société de l’assurance automobile du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
629. La signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur ou à l’accusé personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une pièce émise par la cour ou par le juge, à la suite d’une infraction à un règlement municipal ou au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), cette signification peut valablement être faite en étant adressée par courrier recommandé ou certifié à l’adresse donnée par l’inculpé lors de la commission de l’infraction ou à l’adresse qu’il a donnée à la Régie de l’assurance automobile du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655.
629. La signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur ou à l’accusé personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une pièce émise par la cour ou par le juge, à la suite d’une infraction à un règlement municipal ou au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), cette signification peut valablement être faite en étant adressée par courrier recommandé ou certifié à l’adresse donnée par l’inculpé lors de la commission de l’infraction ou à l’adresse qu’il a donnée à la Régie de l’assurance automobile du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 536.
629. La signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur ou à l’accusé personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une pièce émise par la cour ou par le juge, à la suite d’une infraction à un règlement municipal ou au Code de la route (chapitre C‐24), cette signification peut valablement être faite en étant adressée par courrier recommandé ou certifié à l’adresse donnée par l’inculpé lors de la commission de l’infraction ou à l’adresse qu’il a donnée à la Régie de l’assurance automobile du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 38, a. 18.
629. La signification de toute pièce émise par la Cour municipale ou par le juge municipal se fait en remettant une copie ou un double de cette pièce au défendeur ou à l’accusé personnellement, ou à son domicile à une personne raisonnable de sa famille, ou à sa place d’affaires à quelqu’un de son personnel en ayant charge.
Dans le cas où telle signification ne peut se faire comme ci-dessus, sur rapport de l’officier chargé de la faire, le juge municipal peut ordonner qu’elle soit faite de toute autre manière qu’il juge à propos.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une pièce émise par la cour ou par le juge, à la suite d’une infraction à un règlement municipal ou au Code de la route (chapitre C‐24), cette signification peut valablement être faite en étant adressée par courrier recommandé ou certifié à l’adresse donnée par l’inculpé lors de la commission de l’infraction ou à l’adresse qu’il a donnée au Bureau des véhicules automobiles du ministère des transports.
S. R. 1964, c. 193, a. 668; 1969, c. 65, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.