C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
628. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 667; 1968, c. 17, a. 91; 1990, c. 4, a. 191.
628. Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction contre les dispositions de la présente loi, ou de la charte, ou d’un des règlements du conseil, elle peut être sommée par un bref de comparaître devant la cour pour répondre à la plainte, qui doit être énoncée d’une manière claire et précise dans le bref; ledit bref est signifié au défendeur par un huissier ou un constable; pourvu toujours que, lorsqu’il s’agit d’une infraction punissable d’amende ou d’emprisonnement en vertu de la loi ou d’un règlement, il soit permis de procéder contre le défendeur, soit par un bref, comme susdit, soit par un mandat d’arrestation émis par le juge municipal sur affidavit reçu devant lui.
S. R. 1964, c. 193, a. 667; 1968, c. 17, a. 91.