C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
626. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 664; 1990, c. 4, a. 190; 1989, c. 52, a. 122.
626. Le greffier entre chaque jour succinctement dans un registre les procédures dans chaque cause portée devant la cour.
Il n’est pas nécessaire que le greffier enregistre au long les actes de procédure et jugements de la cour, mais il tient un registre où il inscrit le nom du défendeur, la nature de la dette ou de l’infraction, la date et le dispositif du jugement.
Les notes de la procédure écrites au dos de l’assignation, la sommation ou la dénonciation sont considérées comme suffisantes.
S. R. 1964, c. 193, a. 664; 1990, c. 4, a. 190.
626. Le greffier entre chaque jour succinctement dans un registre les procédures dans chaque cause ou plainte portée devant la cour.
Il n’est pas nécessaire que le greffier enregistre au long les procédures, jugements et condamnations de la cour, mais il tient un registre où il inscrit le nom du défendeur, la nature de la dette ou de l’infraction, la date et le dispositif du jugement.
Les notes de la procédure écrites au dos de l’assignation ou plainte originale sont considérées comme suffisantes.
S. R. 1964, c. 193, a. 664.