C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
623. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 661; 1989, c. 52, a. 122.
623. La Cour municipale peut être tenue tous les jours et aussi souvent que cela est nécessaire, et elle peut fixer, à sa discrétion, le temps auquel doit se faire l’instruction et doit être rendu le jugement dans toute cause de sa compétence.
S. R. 1964, c. 193, a. 661.