C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
622. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 660; 1974, c. 13, a. 36; 1989, c. 52, a. 122.
622. Après le jugement ordonnant l’expulsion d’un locataire en vertu de l’article 621, le demandeur peut, après l’expiration des trois jours qui suivent la signification du jugement à ce locataire, obtenir de la Cour municipale un mandat ou bref de possession, qui est exécuté par un huissier ou un huissier de la Cour municipale, ou par un constable ou un membre du corps de police, chacun desquels est, pour cette fin, revêtu de l’autorité nécessaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 660; 1974, c. 13, a. 36.