C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
620.1. (Abrogé).
1990, c. 4, a. 189; 1989, c. 52, a. 122.
620.1. La Cour municipale a compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:
1°  de la charte, d’un règlement ou résolution de la municipalité ou d’une autre municipalité qui lui confère cette compétence;
2°  de la présente loi ou d’une autre loi qui lui confère cette compétence.
1990, c. 4, a. 189.