C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
620. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 658 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 188; 1989, c. 52, a. 122.
620. La Cour municipale a la juridiction d’un juge municipal et entend et juge d’urgence:
1°  Toute action intentée en vertu de quelque règlement ou résolution du conseil pour le recouvrement d’une somme d’argent due à la municipalité à raison de quelque taxe, licence, taxe de l’eau, permis ou location d’étaux de bouchers ou de tout autre étal ou place quelconque dans ou sur les marchés, ou en dehors des marchés;
2°  Toute action pour la mise à effet d’un règlement ou d’une résolution du conseil;
3°  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 658 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 188.
620. La Cour municipale a la juridiction d’un juge municipal et entend et juge d’urgence:
1°  Toute action intentée en vertu de quelque règlement ou résolution du conseil pour le recouvrement d’une somme d’argent due à la municipalité à raison de quelque taxe, licence, taxe de l’eau, permis ou location d’étaux de bouchers ou de tout autre étal ou place quelconque dans ou sur les marchés, ou en dehors des marchés;
2°  Toute action pour la mise à effet d’un règlement ou d’une résolution du conseil;
3°  Les poursuites pour le recouvrement ou l’imposition de toute pénalité ou amende, résultant de quelque infraction aux dispositions de la présente loi, de la charte ou de tout règlement ou résolution de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 658 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.