C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
619. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 657; 1990, c. 4, a. 187; 1989, c. 52, a. 122.
619. Le juge municipal est d’office juge de paix dans le district où est situé la municipalité, pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence.
S. R. 1964, c. 193, a. 657; 1990, c. 4, a. 187.
619. Le juge municipal est d’office juge de paix dans et pour le district dans lequel est située la municipalité et est revêtu de tous les droits et pouvoirs et de toute l’autorité de la Cour municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 657.