C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
618. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 656; 1968, c. 55, a. 159; 1989, c. 52, a. 122.
618. Le juge municipal ou s’il y a plusieurs juges municipaux, le juge doyen, avec l’autorisation du conseil, peut nommer autant d’huissiers de la Cour municipale qu’il le juge à propos; il peut les révoquer avec la même autorisation.
Ces huissiers ainsi nommés prêtent serment devant le juge qui les a nommés de remplir fidèlement leurs fonctions et sont officiers de cette cour.
Tout juge municipal a aussi le droit de requérir les services des constables de la municipalité dans l’intérêt de la justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 656; 1968, c. 55, a. 159.