C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
615.1. (Abrogé).
1988, c. 74, a. 5; 1989, c. 52, a. 122.
615.1. Avant d’entrer en fonction, le juge municipal prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit: «Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge d’une cour municipale et d’en exercer de même tous les pouvoirs».
Ce serment est prêté ou cette affirmation est faite devant un juge de la Cour du Québec; l’écrit constatant le serment ou l’affirmation est transmis au ministre de la Justice.
1988, c. 74, a. 5.