C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
615. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 653; 1968, c. 55, a. 158; 1988, c. 74, a. 4; 1989, c. 52, a. 122.
615. Aussitôt que possible après leur nomination et avant d’entrer en fonctions, le greffier et l’assistant-greffier doivent prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge.
L’omission de leur part de prêter serment dans les 30 jours de leur nomination constitue un refus d’acceptation de la charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 653; 1968, c. 55, a. 158; 1988, c. 74, a. 4.
615. Aussitôt que possible après leur nomination et avant d’entrer en fonctions, les juges municipaux, le greffier et l’assistant-greffier doivent prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge.
L’omission de leur part de prêter serment dans les trente jours de leur nomination constitue un refus d’acceptation de la charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 653; 1968, c. 55, a. 158.